851.3. Pour l’application du paragraphe a de l’article 657 et des articles 652 et 663, le revenu imposable d’une fiducie de fonds réservé pour une année d’imposition est réputé un montant qui est devenu à payer dans l’année aux bénéficiaires de la fiducie, et le montant à payer à chaque bénéficiaire est égal au montant déterminé conformément aux modalités de la police à fonds réservé relative à la fiducie.
1978, c. 26, a. 165; 1990, c. 59, a. 324; 2020, c. 162020, c. 16, a. 12611.